article l 462 2 du code de l urbanisme

ArticleR462-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007 La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la ArticleR462-6. A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est ChapitreII : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Articles R462-1 à R462-10) Naviguer dans le sommaire du code Article R462-4-2 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7 ArticleL462-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L462-1. Entrée en vigueur 2021-08-25 . A l'achèvement des travaux de construction ou ChapitreII - Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Extraits) (Articles L. 462-1 à L. 462-2) L. 462-1 A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Je Ne Rencontre Personne Sur Les Sites De Rencontre. Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ; 4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. Lorsque le bien loué est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu par l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l'article L. 112-11 du même code. Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat aux dispositions du III de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021. Dernière mise à jour des données de ce texte 28 mars 2009NOR LOGX9400039LAccéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 15 août 2022Masquer les articles et les sections abrogésChapitre Ier Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants. Articles 1 à 9Chapitre II Adaptation de la législation des rapports locatifs. Articles 10 à 20 Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence. Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication. A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre III Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Articles 22 à 30 Article 21 abrogé Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré. Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa. A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y modifié les dispositions suivantesChapitre IV Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. Articles 31 à 33Chapitre V Amélioration du fonctionnement des copropriétés. Articles 34 à 36Chapitre VI Dispositions diverses. Articles 37 à 48 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente modifié les dispositions suivantes Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l' le Président de la République François Mitterrand Le Premier ministre, Édouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Simone Veil Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie Le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Gérard Longuet Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du logement, Hervé de Charette Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Daniel Hoeffel 1 Travaux préparatoires loi n° 94-624. Sénat Projet de loi n° 416 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, n° 453 1993-1994 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 454 1993-1994 ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1994. Assemblée nationale Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1339 ; Rapport et annexe de M. Hervé Mariton, et propositions de loi n°s 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 1379 ; Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 juin 1994. Sénat Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 554 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 558 1993-1994 ; Discussion et adoption le 5 juillet 1994. Assemblée nationale Rapport de M. Hervé Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440 ; Discussion et adoption le 6 juillet en haut de la page Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°98931 de M. Thomas Thévenoud 14ème législature Ministère interrogé > Logement et habitat durable Ministère attributaire > Logement et habitat durable Question publiée au JO le 13/09/2016 page 8073 Réponse publiée au JO le 04/04/2017 page 2797 Date de changement d'attribution 07/12/2016 Texte de la question M. Thomas Thévenoud interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les difficultés posées par les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme depuis sa modification par l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011. Celui-ci dispose que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant 1° la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ». Lorsque le lotissement est soumis à permis d'aménager, le délai court à compter de l'achèvement des travaux qui, dans la pratique, intervient dans un délai relativement long de quelques mois à 1 ou 2 ans, selon l'importance du lotissement. Ce point de départ du délai, modifié par l'ordonnance, n'est pas sans poser certaines difficultés d'interprétation. En effet, la période située entre l'obtention du permis d'aménager et l'achèvement des travaux n'est plus sécurisée. Dès lors, il devient possible, durant cette période, de se voir opposer de nouvelles règles d'urbanisme locales plus contraignantes. De plus, les services instructeurs semblent ne pas tous avoir la même lecture de cet article certains considèrent que la cristallisation des droits débute à l'obtention du permis d'aménager. D'autres font une interprétation plus littérale de ce texte et considèrent que la période de réalisation des travaux est soumise au risque d'évolution du PLU. Aussi, afin de lever toute question sur le sens de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il souhaite connaître plus précisément ses modalités d'application. Texte de la réponse L'article L. 442-14 2° du code de l'urbanisme précise que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager […] ». Cette cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DAACT fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l'accusé de réception art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d'aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d'urbanisme ont évolué d'une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d'aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.

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